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NEWSLETTER DEONTOLOGIE : Départ de clients : Libre concurrence ou détournement de clientèle ? Les réponses à vos questions

Je suis expert-comptable salarié. Je m’installe à mon compte. Des clients veulent me suivre. Suis-je autorisée à reprendre ces dossiers ?

 

La clientèle ne revêtant pas un caractère patrimonial, le principe du libre choix par le client de son professionnel a été rappelé dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 novembre 2000, tout comme le principe de la libre concurrence.

Ainsi, un transfert de clientèle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.

Il convient cependant, avant d’accepter toute reprise de dossier, de vérifier que vous êtes libre de tout engagement (clause de non-concurrence, de respect de la clientèle, clause d’interdiction de démarchage de clientèle).

En l’absence de clause, ce transfert peut s’opérer naturellement, sans utilisation de procédé déloyal. Il convient dès lors d’analyser ce que représente les clients par rapport au chiffre d’affaires de l’ancien cabinet, de veiller à ne pas créer de confusion dans l’esprit de la clientèle de l’ancien expert-comptable et dans l’hypothèse où la perte de chiffre d’affaires serait trop importante, d’étudier la question de la revalorisation de la clientèle entres confrères.

Enfin, vous devez, conformément à l’article 163 du code de déontologie, adresser un courrier de reprise au confrère sortant.

 
Quels sont mes recours en cas de détournement de clientèle ?  

 

En cas de différend lié à un détournement de clientèle, vous avez la possibilité de saisir le service conciliation de l’Ordre, dans le but de résoudre votre litige à l’amiable : conciliation@oec-paris.fr, sous réserve que les conditions suivantes soient caractérisées:

 

Un comportement parasitaire

Une désorganisation du cabinet

Un dénigrement rendu public afin de discréditer un concurrent

Une imitation ou confusion dans l’esprit de la clientèle afin de la récupérer illégitimement


 
Si vous souhaitez engager une action contentieuse, il conviendra impérativement de rapporter la preuve :

 

D’une faute

D’un préjudice

D’un lien de causalité entre la faute et le préjudice

 
L’action pourra être engagée devant l’un des tribunaux compétents :


Tribunal de commerce en cas de litige avec une société commerciale

Tribunal judiciaire en cas de litige avec un expert-comptable personne physique

Conseil de prud’hommes en cas de litige avec un salarié

 

Une plainte disciplinaire peut également être déposée auprès de la Chambre régionale de discipline. Pour tout renseignement à ce sujet, nous vous invitons à contacter le secrétariat de la Chambre Régionale à l’adresse : secretariatcrd@oec-paris.fr

 

Quel est le délai de prescription de l’action en détournement de clientèle ?


L’action en concurrence déloyale doit être exercée dans un délai de 5 ans à compter du jour où la victime a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dommage. La connaissance du dommage a généralement lieu au moment où le client quitte le cabinet. Le point de départ peut être postérieur, si la victime a eu connaissance du départ de clientèle mais pas des actes dommageables.

 

Des clauses protectrices de clientèle peuvent-elles être insérées dans la lettre de mission ?

 
Le contrat ne peut interdire au client de changer de professionnel.

Toutefois, il est possible, pour limiter la liberté du client, de prévoir une durée contractuelle plus longue (deux ans par exemple).

En outre, et afin de limiter le départ d’un client, nous vous recommandons d’encadrer les modalités de résiliation de votre lettre de mission (préavis, clause pénale…).

 

Un employeur peut-il dénoncer la clause de non-concurrence après la démission d’un salarié pour ne pas avoir à payer la somme compensatrice ?

 

La convention collective des experts comptables et des commissaires aux comptes prévoit une faculté de renonciation de l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence, ou la possibilité d’en réduire la portée, en informant le salarié par écrit dans les trois semaines suivant la notification de la rupture du contrat de travail, ou, en cas d’absence de préavis, dans les deux semaines suivant la rupture du contrat de travail.

 

Le contrat de travail ne pourra prévoir une disposition moins favorable



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