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Les pièges à éviter lors de la cession de clientèle : la question particulière de la cession de clientèle par un non-membre de l’ordre

Lorsqu’une personne exerçant illégalement la profession d’expertise comptable (ci-après « illégal ») souhaite « vendre » sa clientèle, il peut utiliser différents procédés :

-        Une cession de fonds de commerce ou d’un « droit de présentation de clientèle » de l’illégal à une société d’expertise-comptable inscrite au tableau de l’ordre,

-        Un apport en nature de la clientèle de l’illégal au profit d’une société inscrite au tableau de l’ordre ;

-        Une cession par l’illégal d’une partie des parts sociales ou actions détenues au capital de la société au profit d’un expert-comptable, suivie de l’inscription au tableau de l’ordre de la société dont les règles de détention de capital et des droits de vote sont désormais conformes ;

-        La constitution d’une société par apport en numéraire, dont le capital serait détenu par l’illégal et un expert-comptable, avec inscription de la société au tableau (clientèle exploitée par la société mais non officiellement apportée ou cédée).

I La question de la validité des cessions de clientèles initiées par un non-membre de l’ordre

La question de la validité d’une cession de clientèle porte sur le fondement de la nullité de l’acte ayant pour objet ou pour effet de céder la clientèle de l’illégal. En fonction de l’opération juridique réalisée, la nullité peut avoir différents fondements.

En effet, en matière de cession de clientèle ou de fonds de commerce, ce sont les règles du droit commun des contrats qui s’appliquent.

A ce titre, l’article 1178 du code civil dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord ».

Par ailleurs, l’article 117



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